G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
22. Lorsqu’un géologue décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 45 jours, il doit, dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le géologue n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire par courrier recommandé. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers.
Lorsqu’un géologue décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour une période d’au plus 45 jours, il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2002-12-12, a. 22.